8 - INSTANCES DISCIPLINAIRES, PEDAGOGIQUES ET SANCTIONS

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L’enseignant et le personnel éducatifs

Tout enseignant, animateur d’une formation, formateur ou intervenant peut refuser l’entrée en cours :

  • En cas de retard injustifié et en l’absence d’accord du service de la Scolarité ;
  • En raison d’une tenue vestimentaire et/ou d’un comportement inapproprié.

Le refus est signalé au service de la Scolarité (**) auprès de laquelle l’Etudiant/Apprenant concerné est renvoyé.

Tout enseignant peut exclure du cours (***) :

  • En raison d’un comportement, d’une tenue vestimentaire ou de propos inappropriés à l’égard de quiconque (provocation, indécence, violences verbales ou physiques) ou d’un état apparent d’emprise alcoolique, psychotropique ou de stupéfiants.

L’exclusion est signalée au service de la Scolarité auprès de laquelle l’Etudiant concerné est renvoyé.

La gravité des faits constatés peut donner lieu à l’engagement d’une procédure disciplinaire.

Tout membre du personnel éducatif visé ou témoin d’une violation des dispositions du présent Règlement Intérieur est habilité à intervenir afin de la faire cesser, à formuler un Rappel à l’Ordre et à en informer le directeur de l’établissement qui peut alors adopter des mesures éducatives et/ou engager une procédure disciplinaire.

Le Directeur d’Etablissement

Le directeur d’établissement assume la responsabilité de l’établissement, de l’ensemble de ses activités et de la Vie Scolaire. Il est à ce titre responsable du bon fonctionnement de l’établissement, de la sécurité physique de chaque membre de la communauté scolaire.

Il veille ainsi au respect des droits et des devoirs de chacun et assure l’application du Règlement Intérieur et de la loi.

Il décide de l’opportunité de l’ouverture d’une procédure disciplinaire, avec l’assistance du Conseil de Discipline, conformément aux dispositions de l’article 7.4.2 du présent règlement.

Le directeur d’établissement peut également décider de mesures d’ordre pédagogiques et sanctions scolaires (mesures éducatives diverses, contrat d’objectif, etc.), préalables ou accessoires à une sanction disciplinaire.

Dispositions générales relatives à la procédure disciplinaire

Champ d’application

Sont du ressort disciplinaire de l’établissement tout candidat ou étudiant/apprenant auteur ou complice, (i) d’une fraude ou tentative de fraude à l’occasion de la candidature, l’inscription, d’un devoir, d’un contrôle, d’une épreuve de contrôle continu, d’un examen ou d’un concours, ainsi que de plagiat ; (ii) de tout manquement au Règlement Intérieur, annexes et chartes associées (charte relative aux valeurs essentielles de l’établissement, charte informatique, etc.), ou encore à toute convention de formation, stage, césure ou autre conclue par l’établissement et à laquelle l’Etudiant est partie, (iii) ou d’un acte de nature à porter atteinte à la santé, à la dignité, au respect, ou à la sécurité de quiconque et au bon fonctionnement ou à la réputation de l’Etablissement ou de son personnel.

Des mesures peuvent également être prises à l’égard de personnes étrangères à l’établissement, se trouvant dans les locaux sans y être autorisées et/ou dont le comportement contrevient au Règlement intérieur, aux règles de sécurité, etc.

Principes généraux

Toute procédure ou décision disciplinaire respecte les principes suivants :

  • Nulle sanction disciplinaire ne peut être prononcée sans être prévue par le présent Règlement Intérieur, qui en précise la nature et l’échelle ;
  • Toute sanction disciplinaire prononcée devra respecter les principes d’individualisation et de proportionnalité. Elle devra tenir compte du degré d’implication et de responsabilité de la personne concernée, et de l’ensemble des circonstances entourant les faits.
  • Toute sanction disciplinaire doit être prononcée en respectant le principe du contradictoire. Toute personne faisant l’objet d’une mesure disciplinaire doit être mise en mesure de s’expliquer sur les faits qui lui sont reprochés, le cas échéant en se faisant assister, devant le directeur d’établissement ou devant le Conseil de discipline saisi, ainsi que, pour les mineurs, une personne disposant de l’Autorité parentale, à l’exclusion de toute autre personne. La représentation n’est pas admise. Pour les étudiants relevant de la formation professionnelle ou de l’alternance, ceux-ci peuvent se faire représenter par toute personne de leur choix au sein de l’Etablissement pris en tant qu’Organisme de formation / CFA : délégués élus sous le même statut, un stagiaire de la formation professionnelle ou alternant ayant le même statut que l’Etudiant, ou encore un salarié de ce dernier.
  • L’opportunité de l’engagement d’une procédure disciplinaire relève des prérogatives du directeur d’établissement, lequel peut être fondé sur tout manquement aux dispositions du présent Règlement Intérieur, Annexes et Chartes associées.

Sanctions disciplinaires

Les sanctions disciplinaires pouvant être prononcées par le directeur d’établissement et/ou le Conseil de Discipline, sont les suivantes :

1° L'avertissement ;

2° Le blâme ;

3° La mesure de responsabilisation ;

4° L'exclusion temporaire de la classe. Pendant l'accomplissement de la sanction, l'étudiant est accueilli dans l'Etablissement. La durée de cette exclusion ne peut excéder huit (8) jours ;

5° L'exclusion temporaire de l'établissement ou de l'un de ses services annexes. La durée de cette exclusion ne peut excéder huit (8) jours ;

6° L'exclusion définitive de l'établissement ou de l'un de ses services annexes.

Le directeur d’établissement peut, seul, prononcer les sanctions mentionnées, à l’exception de l’exclusion définitive. Toutefois, pour les étudiants relevant de la formation professionnelle ou de l’alternance, le directeur ou son représentant est compétent pour prendre toute mesure pouvant affecter immédiatement ou non la présence de l'intéressé dans le stage ou mettre en cause la continuité de la formation reçue, sous respect des dispositions des articles R.6352-4 à R.6352-8 du Code du travail.

Inscription de la sanction au dossier scolaire

Toute sanction est inscrite au dossier scolaire de l'étudiant. L'avertissement est effacé du dossier scolaire à l'issue de l'année scolaire. Le blâme et la mesure de responsabilisation sont effacés du dossier scolaire à l'issue de l'année scolaire suivant celle du prononcé de la sanction. Les autres sanctions, hormis l'exclusion définitive, sont effacées du dossier scolaire à l'issue de la deuxième année scolaire suivant celle du prononcé de la sanction.

Toutefois, un élève peut demander l'effacement des sanctions inscrites dans son dossier scolaire lorsqu'il change d'établissement.

Sursis à l’exécution d’une sanction

Les sanctions prévues aux 3° à 6° de l’article 8.3.3 du présent règlement Intérieur peuvent être assorties du sursis à leur exécution :

La durée pendant laquelle le sursis peut être révoqué est alors déterminée, laquelle ne peut être inférieure à l'année scolaire en cours et ne peut excéder celle de l'inscription de la sanction au dossier scolaire de l'étudiant. Ce dernier est informé, ainsi que son représentant légal s’il est mineur, des conséquences qu'entraînerait un nouveau manquement au Règlement Intérieur pendant la durée du sursis.

En cas d'exclusion définitive, la durée pendant laquelle le sursis peut être révoqué ne peut excéder la fin de la deuxième année scolaire suivant le prononcé de la sanction.

Lorsque des faits pouvant entraîner l'une des sanctions prévues d'un niveau égal ou supérieur à celui d'une précédente sanction assortie d'un sursis sont commis au cours de la durée prévue pour celui-ci, l’autorité disciplinaire prononcera (i) soit la révocation du sursis, (ii) soit la révocation de ce sursis et une nouvelle sanction qui peut être assortie du sursis. En cas de révocation du sursis, les deux sanctions sont exécutées cumulativement si la nouvelle sanction n'est pas assortie du sursis. L'exécution cumulative de ces deux sanctions ne peut avoir pour effet d'exclure l'étudiant plus de huit (8) jours de la classe ou de l’établissement.

La révocation du sursis entraîne la mise en oeuvre de la sanction à laquelle il s'applique.

Seul le Conseil de discipline peut prononcer la révocation du sursis s'appliquant à une exclusion définitive de l'établissement ou de l'un de ses services annexes.

La mesure de responsabilisation

La mesure de responsabilisation pouvant être prononcée (3° de l’article 8.3.3 du présent Règlement Intérieur) consiste à participer, en dehors des heures d'enseignement, à des activités de solidarité, culturelles ou de formation à des fins éducatives. Sa durée ne peut excéder vingt heures.

Elle peut être proposée comme mesure alternative à une exclusion temporaire.

Lorsque l'étudiant respecte l'engagement écrit visé ci-dessus, seule la mesure alternative est inscrite au dossier scolaire. Elle est effacée à l'issue de l'année scolaire suivante. Dans le cas contraire, la sanction d’exclusion temporaire initialement envisagée, est exécutée et inscrite au dossier.

Les mesures conservatoires relevant du pouvoir du Directeur d’Etablissement

Le directeur d’établissement peut, à titre conservatoire, interdire l'accès à l'Etablissement à un Apprenant en attendant la comparution de celui-ci devant le Conseil de Discipline. S'il est mineur, il est remis à son représentant légal. Cette mesure ne présente pas le caractère de sanction.

Par ailleurs, et en tout état de cause, le directeur d’établissement est compétent pour prononcer toute mesure conservatoire ayant pour objet d’assurer la préservation de la sécurité physique au sein de l’établissement et le bon fonctionnement de ce dernier. Une telle mesure ne constitue pas une sanction.

Lorsque l'agissement d’un étudiant relevant de la formation professionnelle ou de l’alternance a donné lieu à une sanction immédiate (exclusion, mise à pied), aucune sanction définitive, relative à cet agissement ne peut être prise sans que celui-ci ait été informé au préalable des griefs retenus contre lui et éventuellement que la procédure spécifique le concernant ait été respectée.

Le Conseil de Discipline

Le Conseil de Discipline est une instance interne à l’Etablissement à vocation consultative, destinée à assister le Directeur de l’Etablissement dans les décisions relatives aux sanctions disciplinaires à adopter.

Le directeur d’établissement prend la responsabilité de la décision de la sanction après avoir recueilli l’avis du Conseil de discipline, saisi à titre facultatif par le directeur d’établissement au titre des sanctions disciplinaires 1° à 5° de l’article 8.3.3 du présent Règlement Intérieur, et obligatoirement en cas d’exclusion définitive ou de révocation d’un sursis.

Composition

Le Conseil de Discipline est composé à titre permanent :

  • du directeur d’établissement, qui le préside ;
  • d’un représentant du service de la Scolarité ;
  • d’un Représentant de le communauté pédagogique de l’établissement ;

Il comprend également et le cas échéant, avec voix consultative et sans qu’ils participent à la délibération et à la décision finale :

  • Toute autre personne invitée par le Directeur d’Etablissement, en fonction de son expertise ou capable d’éclairer les faits (enseignant du cursus de l’étudiant, responsable pédagogique…).

Procédure et déroulement de la séance

Le directeur d’établissement convoque le Conseil de Discipline par tout moyen par y compris verbal, en vue d’une réunion un (1) jour ouvré aux heures d’ouverture de l’établissement.

L’étudiant concerné est également convoqué, par courrier recommandé avec accusé de réception ou tout moyen électronique équivalent ou par remise en main propre contre décharge.

La convocation précise les faits en cause, elle rappelle que l’étudiant peut présenter sa défense oralement ou par écrit. Si l'élève est mineur, cette communication est également faite à son représentant légal afin qu'il puisse produire ses observations. Le représentant légal de l'Etudiant et, le cas échéant, la personne chargée de l'assister et informer de son droit d'être entendu, sur sa demande, par le Directeur d'Etablissement et par le Conseil de Discipline.

Peut également être convoquée, toute autre personne susceptible d'éclairer le Conseil de Discipline sur les faits motivant la comparution de l'Etudiant.

Le délai minimum entre la convocation et la tenue du Conseil de Discipline est de cinq (5) jours calendaires.

Les membres du Conseil de Discipline et les personnes convoquées, dont l’Etudiant, peuvent prendre connaissance du dossier auprès du directeur d'établissement.

Toutefois, le directeur d’établissement peut refuser l’accès au dossier ou à certaines pièces s’il considère que leur consultation exposerait une personne contre son gré ou engendrerait un risque pour elle.

Au jour fixé, le directeur d’établissement vérifie au préalable que le Conseil de Discipline peut siéger valablement, avec un nombre de membres présents égal à la majorité des membres composant le Conseil.

Si ce quorum n'est pas atteint, le Conseil de discipline est convoqué en vue d'une nouvelle réunion, qui se tient dans un délai minimum de cinq (5) jours et maximum de dix (10) jours ; il délibère alors valablement, quel que soit le nombre des membres présents. En cas d'urgence, ce délai peut être réduit.

Le directeur d’établissement préside la séance, assisté d’un secrétaire de séance qu’il désigne parmi les membres du Conseil de Discipline.

Avant l'examen d'une affaire déterminée, si la nature des faits le justifie et que les deux tiers au moins des membres du Conseil le demandent, les délégués de classe membres, le cas échéant, du Conseil de Discipline qui ne sont pas majeurs se retirent du Conseil.

L'étudiant, son représentant légal, le cas échéant, la personne chargée de l’assister sont introduits.

Le directeur d’établissement donne lecture du rapport motivant la proposition de sanction.

Le conseil de discipline entend l'Etudiant et, sur demande, la personne chargée de l’assister. Il entend également ou reçoit communication écrite après consultation :

  • Toute personne de l'établissement susceptible de fournir des éléments d'information sur l'Etudiant de nature à éclairer les débats ;
  • Les autres personnes convoquées par le directeur d'établissement.

Le directeur d’établissement conduit la procédure et les débats dans le respect du contradictoire, avec le souci de donner à l'intervention du Conseil de Discipline une portée éducative à l’égard de l’étudiant concerné.

Les membres du Conseil de Discipline et les personnes ayant pris part aux séances et délibérations de celui-ci sont soumis à l'obligation du secret en ce qui concerne tous les faits et documents dont ils ont eu connaissance.

L’avis ou la décision du Conseil de Discipline est pris à la majorité des suffrages exprimés en présence de ses seuls membres ayant voix délibérative.

La décision prise par le directeur d’établissement sur avis du Conseil de Discipline ou la décision du Conseil de Discipline est notifiée dans un délai minimum d’un (1) jour franc à l'Etudiant, le cas échéant, par pli recommandé. Elle est également notifiée au financeur et à la caution de l’Etudiant, le cas échéant, en cas d’exclusion définitive.

Elle est également notifiée pour les étudiants en alternance ou relevant de la formation professionnelle continue, à l’entreprise et à l’organisme de financement de la formation.

Il est établi un Procès-verbal du Conseil de Discipline, mentionnant les noms des personnes présentes (président, secrétaire, membres et autres). Il rappelle succinctement les griefs invoqués à l'encontre de l'Etudiant concerné, les réponses qu'il a fournies aux questions posées au cours de la séance, les observations présentées par la personne chargée de l'assister et la décision prise par le Directeur d’établissement sur avis ou par les membres du Conseil après délibération.

La décision du directeur d’établissement ou du Conseil de Discipline est rendue en premier et dernier ressort, et non-susceptible de recours. Elle est immédiatement exécutoire.

Lorsqu'un Etudiant doit comparaître devant le Conseil de Discipline de l'établissement et fait l'objet de poursuites pénales en raison des mêmes faits, l'action disciplinaire peut, en cas de contestation sérieuse sur la matérialité de ces faits ou sur leur imputation à l'étudiant en cause, être suspendue jusqu'à ce que la juridiction saisie se soit prononcée, sans préjudice de la faculté pour le Directeur d’Etablissement de décider d’une suspension de la scolarité à titre conservatoire.

Lorsqu'un étudiant ayant fait l'objet d’une mesure conservatoire de suspension de sa scolarité commet une infraction à l'égard de celle-ci, l'action disciplinaire y afférent est jointe à l'action en cours et le Conseil de Discipline est appelé à statuer par une seule décision. Il en est de même lorsqu’un Etudiant fait l’objet de procédures disciplinaires pour des faits distincts, les procédures peuvent être jointes et le Conseil de Discipline statuer par une seule décision, à l'initiative du directeur d'établissement.

Procédure spécifique aux Stagiaires de la formation professionnelle et Alternants

Les dispositions qui suivent constituent la reprise des articles R 6352-4 à R 6352-8 du Code du Travail.

Aucune sanction ne peut être infligée au stagiaire sans que celui-ci ait été informé au préalable des griefs retenus contre lui.

Lorsque le directeur de l’établissement intervenant en qualité de responsable de l'organisme de formation ou son représentant envisagent de prendre une sanction qui a une incidence, immédiate ou non, sur la présence d'un étudiant stagiaire dans une formation, il est procédé ainsi qu'il suit :

  • Le directeur de l’établissement ou son représentant convoque l’étudiant par courrier commandé avec accusé de réception (ou remise contre décharge), en lui indiquant l'objet de cette convocation ; celle-ci précise la date, l'heure et le lieu de l'entretien.

L'employeur, pour un étudiant en alternance est informé de cette procédure, de son objet et du motif de la sanction envisagée.

  • Au cours de l'entretien, l’étudiant peut se faire assister par une personne de son choix au sein de l’établissement pris en tant qu’Organisme de formation / CFA : délégués élus sous le même statut, un stagiaire de la formation professionnelle ou alternant ayant le même statut que l’Etudiant, ou encore un salarié de ce dernier. La convocation fait état de cette faculté.
  • Le directeur de l’établissement ou son représentant indique le motif de la sanction envisagée et recueille les explications de l’Etudiant.
  • La sanction ne peut intervenir moins d'un (1) jour franc ni plus de quinze (15) jours après l'entretien. Elle fait l'objet d'une décision écrite et motivée, notifiée sous la forme d'une lettre remise contre décharge ou recommandée. Est également informé par tout moyen de la sanction prise :
  • L'employeur, lorsque l’étudiant est un salarié bénéficiant d'un stage dans le cadre du plan de formation en entreprise ;
  • L'employeur et l'organisme paritaire qui a pris à sa charge les dépenses de la formation, lorsque l’étudiant est un salarié bénéficiant d'un stage dans le cadre d'un congé de formation.
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