L’enseignant et le personnel éducatifs
Tout enseignant, animateur d’une formation, formateur ou intervenant peut refuser l’entrée en cours :
- En cas de retard injustifié et en l’absence d’accord du service de la Scolarité ;
- En raison d’une tenue vestimentaire et/ou d’un comportement inapproprié.
Le refus est signalé au service de la Scolarité (**) auprès de laquelle l’Etudiant/Apprenant concerné est renvoyé.
Tout enseignant peut exclure du cours (***) :
- En raison d’un comportement, d’une tenue vestimentaire ou de propos inappropriés à l’égard de quiconque (provocation, indécence, violences verbales ou physiques) ou d’un état apparent d’emprise alcoolique, psychotropique ou de stupéfiants.
L’exclusion est signalée au service de la Scolarité auprès de laquelle l’Etudiant concerné est renvoyé.
La gravité des faits constatés peut donner lieu à l’engagement d’une procédure disciplinaire.
Tout membre du personnel éducatif visé ou témoin d’une violation des dispositions du présent Règlement Intérieur est habilité à intervenir afin de la faire cesser, à formuler un Rappel à l’Ordre et à en informer le directeur de l’établissement qui peut alors adopter des mesures éducatives et/ou engager une procédure disciplinaire.
Le Directeur d’Etablissement
Le directeur d’établissement assume la responsabilité de l’établissement, de l’ensemble de ses activités et de la Vie Scolaire. Il est à ce titre responsable du bon fonctionnement de l’établissement, de la sécurité physique de chaque membre de la communauté scolaire.
Il veille ainsi au respect des droits et des devoirs de chacun et assure l’application du Règlement Intérieur et de la loi.
Il décide de l’opportunité de l’ouverture d’une procédure disciplinaire, avec l’assistance du Conseil de Discipline, conformément aux dispositions de l’article 7.4.2 du présent règlement.
Le directeur d’établissement peut également décider de mesures d’ordre pédagogiques et sanctions scolaires (mesures éducatives diverses, contrat d’objectif, etc.), préalables ou accessoires à une sanction disciplinaire.
Dispositions générales relatives à la procédure disciplinaire
Champ d’application
Sont du ressort disciplinaire de l’établissement tout candidat ou étudiant/apprenant auteur ou complice, (i) d’une fraude ou tentative de fraude à l’occasion de la candidature, l’inscription, d’un devoir, d’un contrôle, d’une épreuve de contrôle continu, d’un examen ou d’un concours, ainsi que de plagiat ; (ii) de tout manquement au Règlement Intérieur, annexes et chartes associées (charte relative aux valeurs essentielles de l’établissement, charte informatique, etc.), ou encore à toute convention de formation, stage, césure ou autre conclue par l’établissement et à laquelle l’Etudiant est partie, (iii) ou d’un acte de nature à porter atteinte à la santé, à la dignité, au respect, ou à la sécurité de quiconque et au bon fonctionnement ou à la réputation de l’Etablissement ou de son personnel.
Des mesures peuvent également être prises à l’égard de personnes étrangères à l’établissement, se trouvant dans les locaux sans y être autorisées et/ou dont le comportement contrevient au Règlement intérieur, aux règles de sécurité, etc.
Principes généraux
Toute procédure ou décision disciplinaire respecte les principes suivants :
- Nulle sanction disciplinaire ne peut être prononcée sans être prévue par le présent Règlement Intérieur, qui en précise la nature et l’échelle ;
- Toute sanction disciplinaire prononcée devra respecter les principes d’individualisation et de proportionnalité. Elle devra tenir compte du degré d’implication et de responsabilité de la personne concernée, et de l’ensemble des circonstances entourant les faits.
- Toute sanction disciplinaire doit être prononcée en respectant le principe du contradictoire. Toute personne faisant l’objet d’une mesure disciplinaire doit être mise en mesure de s’expliquer sur les faits qui lui sont reprochés, le cas échéant en se faisant assister, devant le directeur d’établissement ou devant le Conseil de discipline saisi, ainsi que, pour les mineurs, une personne disposant de l’Autorité parentale, à l’exclusion de toute autre personne. La représentation n’est pas admise. Pour les étudiants relevant de la formation professionnelle ou de l’alternance, ceux-ci peuvent se faire représenter par toute personne de leur choix au sein de l’Etablissement pris en tant qu’Organisme de formation / CFA : délégués élus sous le même statut, un stagiaire de la formation professionnelle ou alternant ayant le même statut que l’Etudiant, ou encore un salarié de ce dernier.
- L’opportunité de l’engagement d’une procédure disciplinaire relève des prérogatives du directeur d’établissement, lequel peut être fondé sur tout manquement aux dispositions du présent Règlement Intérieur, Annexes et Chartes associées.
Sanctions disciplinaires
Les sanctions disciplinaires pouvant être prononcées par le directeur d’établissement et/ou le Conseil de Discipline, sont les suivantes :
1° L'avertissement ;
2° Le blâme ;
3° La mesure de responsabilisation ;
4° L'exclusion temporaire de la classe. Pendant l'accomplissement de la sanction, l'étudiant est accueilli dans l'Etablissement. La durée de cette exclusion ne peut excéder huit (8) jours ;
5° L'exclusion temporaire de l'établissement ou de l'un de ses services annexes. La durée de cette exclusion ne peut excéder huit (8) jours ;
6° L'exclusion définitive de l'établissement ou de l'un de ses services annexes.
Le directeur d’établissement peut, seul, prononcer les sanctions mentionnées, à l’exception de l’exclusion définitive. Toutefois, pour les étudiants relevant de la formation professionnelle ou de l’alternance, le directeur ou son représentant est compétent pour prendre toute mesure pouvant affecter immédiatement ou non la présence de l'intéressé dans le stage ou mettre en cause la continuité de la formation reçue, sous respect des dispositions des articles R.6352-4 à R.6352-8 du Code du travail.
Inscription de la sanction au dossier scolaire
Toute sanction est inscrite au dossier scolaire de l'étudiant. L'avertissement est effacé du dossier scolaire à l'issue de l'année scolaire. Le blâme et la mesure de responsabilisation sont effacés du dossier scolaire à l'issue de l'année scolaire suivant celle du prononcé de la sanction. Les autres sanctions, hormis l'exclusion définitive, sont effacées du dossier scolaire à l'issue de la deuxième année scolaire suivant celle du prononcé de la sanction.
Toutefois, un élève peut demander l'effacement des sanctions inscrites dans son dossier scolaire lorsqu'il change d'établissement.
Sursis à l’exécution d’une sanction
Les sanctions prévues aux 3° à 6° de l’article 8.3.3 du présent règlement Intérieur peuvent être assorties du sursis à leur exécution :
La durée pendant laquelle le sursis peut être révoqué est alors déterminée, laquelle ne peut être inférieure à l'année scolaire en cours et ne peut excéder celle de l'inscription de la sanction au dossier scolaire de l'étudiant. Ce dernier est informé, ainsi que son représentant légal s’il est mineur, des conséquences qu'entraînerait un nouveau manquement au Règlement Intérieur pendant la durée du sursis.
En cas d'exclusion définitive, la durée pendant laquelle le sursis peut être révoqué ne peut excéder la fin de la deuxième année scolaire suivant le prononcé de la sanction.
Lorsque des faits pouvant entraîner l'une des sanctions prévues d'un niveau égal ou supérieur à celui d'une précédente sanction assortie d'un sursis sont commis au cours de la durée prévue pour celui-ci, l’autorité disciplinaire prononcera (i) soit la révocation du sursis, (ii) soit la révocation de ce sursis et une nouvelle sanction qui peut être assortie du sursis. En cas de révocation du sursis, les deux sanctions sont exécutées cumulativement si la nouvelle sanction n'est pas assortie du sursis. L'exécution cumulative de ces deux sanctions ne peut avoir pour effet d'exclure l'étudiant plus de huit (8) jours de la classe ou de l’établissement.
La révocation du sursis entraîne la mise en oeuvre de la sanction à laquelle il s'applique.
Seul le Conseil de discipline peut prononcer la révocation du sursis s'appliquant à une exclusion définitive de l'établissement ou de l'un de ses services annexes.
La mesure de responsabilisation
La mesure de responsabilisation pouvant être prononcée (3° de l’article 8.3.3 du présent Règlement Intérieur) consiste à participer, en dehors des heures d'enseignement, à des activités de solidarité, culturelles ou de formation à des fins éducatives. Sa durée ne peut excéder vingt heures.
Elle peut être proposée comme mesure alternative à une exclusion temporaire.
Lorsque l'étudiant respecte l'engagement écrit visé ci-dessus, seule la mesure alternative est inscrite au dossier scolaire. Elle est effacée à l'issue de l'année scolaire suivante. Dans le cas contraire, la sanction d’exclusion temporaire initialement envisagée, est exécutée et inscrite au dossier.
Les mesures conservatoires relevant du pouvoir du Directeur d’Etablissement
Le directeur d’établissement peut, à titre conservatoire, interdire l'accès à l'Etablissement à un Apprenant en attendant la comparution de celui-ci devant le Conseil de Discipline. S'il est mineur, il est remis à son représentant légal. Cette mesure ne présente pas le caractère de sanction.
Par ailleurs, et en tout état de cause, le directeur d’établissement est compétent pour prononcer toute mesure conservatoire ayant pour objet d’assurer la préservation de la sécurité physique au sein de l’établissement et le bon fonctionnement de ce dernier. Une telle mesure ne constitue pas une sanction.
Lorsque l'agissement d’un étudiant relevant de la formation professionnelle ou de l’alternance a donné lieu à une sanction immédiate (exclusion, mise à pied), aucune sanction définitive, relative à cet agissement ne peut être prise sans que celui-ci ait été informé au préalable des griefs retenus contre lui et éventuellement que la procédure spécifique le concernant ait été respectée.