L’établissement étant avant tout une organisation humaine avec pour mission de former, il souhaite et entend promouvoir et partager un ensemble de valeurs, de respect, d’ouverture et de tolérance.
Chaque étudiant accepte, en intégrant l’établissement, et s’engage à respecter et incarner en toutes circonstances, tant au sein de l’Etablissement qu’en dehors, ses valeurs essentielles, telles qu’exposées dans la Charte étudiante relative aux valeurs essentielles de l’Ecole, annexée au présent Règlement Intérieur, de respect, de tolérance, et de rejet de toute discrimination ou forme de violence psychologique, physique ou sexuelle, et ne commettre ou ne laisser commettre aucun acte qui y soit contraire.
Respect d’autrui et des valeurs essentielles de l’Etablissement
Chacun est tenu d’adopter un comportement une attitude et des propos appropriés et respectueux d’autrui et de soi, ainsi que des règles élémentaires de savoir-vivre et de savoir-être.
Tout comportement contraire au respect d’autrui ou attentatoire à la dignité, ou susceptible de revêtir une qualification pénale liée aux atteintes à la personne (harcèlement, menace, injures, etc) ou aux biens, commis dans le cadre scolaire, est strictement interdit et apparaît incompatible avec la scolarité au sein de l’Etablissement et susceptible de fonder le prononcé d’une sanction disciplinaire.
Tout acte ou traitement dégradant et humiliant contre la personne humaine, tant physique que moral, est prohibé et répréhensible, disciplinairement et pénalement, dont :
- Le bizutage, défini par l’article 225-16-1 du code pénal comme « le fait pour une personne d'amener autrui, contre son gré ou non, à subir ou à commettre des actes humiliants ou dégradants ou à consommer de l'alcool de manière excessive, lors de manifestations ou de réunions liées aux milieux scolaire, sportif et socio-éducatif » ;
- Le harcèlement moral, défini par les articles 222-33-2 et 222-33-2-3 du code pénal comme « le fait de harceler autrui par des propos ou comportements répétés susceptibles de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d’altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel » ;
- Le harcèlement sexuel, défini par l’article 222-33 du code pénal comme « le fait d'imposer à une personne, de façon répétée, des propos ou comportements à connotation sexuelle ou sexiste qui soit portent atteinte à sa dignité en raison de leur caractère dégradant ou humiliant, soit créent à son encontre une situation intimidante, hostile ou offensante » ;
- Les agressions sexuelles, définies par les articles 222-22 et suivants du Code pénal comme « toute atteinte sexuelle commise avec violence, contrainte, menace ou surprise ».
- La discrimination, définie par l’article 225-1 du Code pénal comme « toute distinction opérée entre les personnes physiques sur le fondement de leur origine, de leur sexe, de leur situation de famille, de leur grossesse, de leur apparence physique, de la particulière vulnérabilité résultant de leur situation économique, apparente ou connue de son auteur, de leur patronyme, de leur lieu de résidence, de leur état de santé, de leur perte d'autonomie, de leur handicap, de leurs caractéristiques génétiques, de leurs moeurs, de leur orientation sexuelle, de leur identité de genre, de leur âge, de leurs opinions politiques, de leurs activités syndicales, de leur capacité à s'exprimer dans une langue autre que le français, de leur appartenance ou de leur non-appartenance, vraie ou supposée, à une ethnie, une Nation, une prétendue race ou une religion déterminée ».
La commission avérée de toute atteinte contre les personnes (articles 221-1 et suivant du Code pénal) au sein de l’Etablissement ou en dehors donnera lieu à l’engagement d’une procédure disciplinaire, outre l’éventuelle saisine de l’autorité judiciaire.
Par ailleurs, le directeur d’établissement dispose de la faculté, conformément à l’article VII.2 du présent Règlement Intérieur, de prendre toute mesure conservatoire visant à assurer la préservation de la sécurité au sein de l’établissement dans l’hypothèse de la mise en cause d’un élève pour un délit ou un crime ci-dessus mentionné.
Tenue vestimentaire
Les tenues empêchant ou rendant difficile l’identification de l’élève sont proscrites, de même que les tenues qui ne respecteraient pas les objectifs de sécurité, d’hygiène, ou qui ne seraient pas compatibles avec les activités pratiquées par les Etudiants (par exemple, sportives, en laboratoires, sur des machines et outils, sans que ces illustrations ne soient limitatives).
Chacun est libre de porter des signes non-ostentatoires manifestant un attachement personnel à des convictions religieuses, idéologiques ou philosophiques, dans le respect des dispositions du présent règlement intérieur et du droit français applicable. Par conséquent, sont interdits les signes et vêtements qui constituent en eux-mêmes des éléments de prosélytisme ou de discrimination, ou qui porteraient atteinte au respect de l’ordre public au sein de l’Etablissement.
Tout différend qui pourrait éventuellement survenir dans l’application de ces règles, sera réglé entre les parties concernées sur la base du principe de bonne foi et d’une volonté de parvenir ensemble à un règlement amiable et raisonnable de ce différend.
Dans l’hypothèse où le non-respect de ces règles vestimentaires constituerait une infraction aux lois françaises faisant autorité en la matière, des poursuites pourraient être engagées par la direction de l’Etablissement contre le ou les Etudiants qui contreviendraient à ces dispositions.